592.2. Lorsque les biens saisis sont ceux d’une entreprise et qu’il se trouve parmi les biens saisis, un bien ou un ensemble de biens dont l’officier saisissant estime la valeur marchande à 6 000 $ ou plus, suivant son évaluation, celui-ci doit obtenir de l’officier de la publicité des droits un état certifié des droits consentis par le débiteur sur ce bien ou cet ensemble de biens et inscrits sur le registre des droits personnels et réels mobiliers.
Lorsque les biens saisis ne sont pas ceux d’une entreprise, l’officier saisissant doit obtenir un tel état certifié s’il se trouve, parmi ces biens, un véhicule routier ou un autre bien meuble qui, selon le règlement pris en application de l’article 2683 du Code civil, peut faire l’objet d’une hypothèque, ou un ensemble de ces biens, dont l’officier estime la valeur marchande à 1 000 $ ou plus, selon son évaluation.
1992, c. 57, a. 307; 1998, c. 5, a. 21.