151.2. L’entente lie les parties quant au déroulement de l’instance. Les parties peuvent modifier l’entente, dans la mesure où la modification n’a pas pour effet de déroger au délai de rigueur de 180 jours ou d’un an en matière familiale. Si elles ne s’entendent pas, le tribunal peut, sur demande, autoriser une modification qu’il considère appropriée.
2002, c. 7, a. 19; 2004, c. 14, a. 3.