1. Dix, ou un plus grand nombre de personnes, domiciliées dans quelque partie du Canada, qui désirent se former en association, cercle ou club, dans un but de récréation et d’instruction pour l’esprit et de délassement pour le corps, ou dans le but de développer et d’encourager le tourisme, ou en société musicale ou en association d’automobilistes, peuvent être constituées en corporation civile, en procédant de la manière suivante:1° En obtenant, dans ce but, l’assentiment et l’autorisation du conseil municipal du lieu de leur domicile, s’il est situé au Québec, ou de l’endroit où cette association aura son siège social au Québec;
2° En signant une déclaration en double, dans laquelle elles mentionnent le nom de l’association, l’objet pour lequel elles veulent être constituées en corporation et l’endroit où cette association aura son siège social;
3° En déposant un des doubles de cette déclaration, avec le certificat d’approbation du conseil municipal, entre les mains du protonotaire de la Cour supérieure du district dans lequel l’association doit être établie.
Un certificat en double est délivré par le protonotaire à toute telle association, constatant que cette déclaration a été faite.
Un des doubles est déposé au bureau de la division d’enregistrement où se trouve l’association et l’autre double est transmis sans délai au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 298, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.