69. Les locomotives de chemin de fer, moteurs, wagons ou voitures ne doivent pas traverser la partie populeuse d’une cité, d’une ville ou d’un village, à une vitesse de plus de dix kilomètres par heure, à moins que la voie n’ait des clôtures convenables.
S. R. 1964, c. 290, a. 69; 1977, c. 60, a. 41.