3. Pour excepter de l’incorporation dans la charte quelqu’un des articles 5 à 187, il suffit que cette charte statue, en les désignant par leurs numéros, que les articles qui doivent faire exception, ne feront pas partie de la charte, et cette charte doit être interprétée en conséquence.
S. R. 1964, c. 290, a. 3.