221. La Commission des transports a le pouvoir de décider toutes les questions s’élevant au sujet de la demande de toute compagnie de chemin de fer à traction électrique ou municipalité intéressée, entre autres:1° Si l’une ou l’autre compagnie peut posséder les droits conférés par la convention, ou toute variante de cette convention, ou quelques-uns d’entre eux, nonobstant le défaut de consentement de la part de la municipalité;
2° Quelle compensation, s’il en existe, doit être payée par l’une ou l’autre des parties, ou par les deux parties à la convention, au sujet de toute augmentation de servitude à laquelle le chemin public de la municipalité se trouve assujetti à raison de la convention, et par qui, et dans quelles proportions la compensation doit être payée;
3° À quelle vitesse et dans quel ordre de préséance doivent être conduits les wagons de l’une ou de l’autre partie à la convention;
4° Quels sont les droits de l’une ou de l’autre compagnie sur les chemins publics où passent la ligne ou les lignes de l’autre compagnie.