214. Aucune telle convention ne peut être mise à effet dans une municipalité s’y trouvant concernée, avant que le conseil municipal de ladite municipalité lui ait donné son consentement ou avant que la Commission des transports l’ait ordonné, conformément aux dispositions de la présente loi, après avis dûment donné à la municipalité.
S. R. 1964, c. 290, a. 232; 1972, c. 55, a. 119.