213. Toute compagnie de chemin de fer à traction électrique, sujette à l’autorité de la Législature, a le droit de joindre, unir et raccorder sa ligne de chemin de fer, à l’un ou plusieurs endroits de cette ligne, avec celle de toute autre compagnie de chemin de fer à traction électrique, et chaque compagnie peut accorder à l’autre des droits de circulation ou autres sur ses propres lignes, ou permettre l’échange de trafic ou de wagons, ou faire des arrangements pour l’exploitation, ou accorder d’autres privilèges sur sa propriété, aux termes et conditions dont on peut convenir entre les compagnies respectives; pourvu qu’aucune telle convention n’ait de force avant d’avoir été approuvée par les actionnaires de chaque compagnie, possédant les deux tiers de leurs actions, présents à une assemblée générale spéciale convoquée dans ce but.
S. R. 1964, c. 290, a. 231.