125. Nulle compagnie, si ce n’est en conformité des dispositions de la présente loi, ne peut, directement ni indirectement, faire fonds commun de ses recettes ou taux avec les recettes ou taux d’une autre compagnie de chemin de fer ou d’un voiturier public, ni partager ses gains ou quelque portion de ses gains avec une autre compagnie de chemin de fer ou un voiturier public, ni être partie à aucun contrat, traité, marché, convention ou coalition pour atteindre ou de nature à atteindre pareil résultat, sans en avoir obtenu la permission de la Commission des transports.
S. R. 1964, c. 290, a. 142; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 173.