88.0.17. Le diplôme d’études collégiales ne peut être délivré à l’étudiant qui ne remplit pas les conditions suivantes:1° il a du français écrit la connaissance exigée par les programmes du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
2° il a réussi les trois cours exigés en vertu de l’article 88.0.2.
Pour évaluer la connaissance du français en application du paragraphe 1° du premier alinéa, ce ministre doit imposer une épreuve uniforme dont le contenu est le même pour tous les étudiants ayant reçu l’enseignement collégial donné en anglais ou en français. Toutefois, l’étudiant qui a reçu cet enseignement en anglais et a été déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I n’est pas tenu de se soumettre à cette épreuve pour que le diplôme d’études collégiales lui soit délivré.
2022, c. 142022, c. 14, a. 601.