29.15.Un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État prend une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas où le permettent les dispositions de la section I.
Cette directive doit, de plus, prévoir les mesures que cet organisme entend, le cas échéant, mettre en œuvre pour se conformer à l’article 22.4.
La directive est révisée au moins tous les cinq ans.
29.15.Un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État prend une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas où le permettent les dispositions de la section I.
Cette directive doit, de plus, prévoir les mesures que cet organisme entend, le cas échéant, mettre en œuvre pour se conformer à l’article 22.4.
La directive est révisée au moins tous les cinq ans.
2022, c. 142022, c. 14, a. 191.
Cet article s'applique à compter du 1er septembre 2022 à l'égard des directives du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et du ministère de la Santé et des Services sociaux, voir 2022, c. 14, a. 218 (1°).
29.15.Un organisme de l’Administration auquel s’applique la politique linguistique de l’État prend une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas où le permettent les dispositions de la section I.
Cette directive doit, de plus, prévoir les mesures que cet organisme entend, le cas échéant, mettre en œuvre pour se conformer à l’article 22.4.
La directive est révisée au moins tous les cinq ans.