C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
21.11. Lorsqu’un organisme de l’Administration obtient des services d’une personne morale ou d’une entreprise, il requiert qu’ils soient rendus en français.
Lorsque les services ainsi obtenus sont destinés au public, l’organisme doit plutôt requérir du prestataire de services qu’il se conforme aux dispositions de la présente loi qui seraient applicables à cet organisme s’il avait lui-même fourni ces services au public.
2022, c. 14, a. 14.
L’application des dispositions de cet article à l’égard des commissions scolaires anglophones a été suspendue par jugement de la Cour supérieure jusqu’à jugement final, à l’exception des situations où le partenaire ou le cocontractant de ces commissions requiert l’usage de la langue officielle.
En vig.: 2023-06-01
21.11. Lorsqu’un organisme de l’Administration obtient des services d’une personne morale ou d’une entreprise, il requiert qu’ils soient rendus en français.
Lorsque les services ainsi obtenus sont destinés au public, l’organisme doit plutôt requérir du prestataire de services qu’il se conforme aux dispositions de la présente loi qui seraient applicables à cet organisme s’il avait lui-même fourni ces services au public.
2022, c. 14, a. 14.