C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
21. Les contrats conclus par l’Administration, y compris ceux qui s’y rattachent en sous-traitance, sont rédigés exclusivement dans la langue officielle.
Les contrats d’emprunt peuvent néanmoins être rédigés à la fois en français et dans une autre langue. Il en est de même des instruments et des contrats financiers qui ont pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, les contrats prévoyant l’achat ou la vente d’une option et les contrats à terme.
1977, c. 5, a. 21; 2022, c. 14, a. 13.
L’application des dispositions de cet article à l’égard des commissions scolaires anglophones a été suspendue par jugement de la Cour supérieure jusqu’à jugement final, à l’exception des situations où le partenaire ou le cocontractant de ces commissions requiert l’usage de la langue officielle.
21. Les contrats conclus par l’Administration, y compris ceux qui s’y rattachent en sous-traitance, sont rédigés dans la langue officielle. Ces contrats et les documents qui s’y rattachent peuvent être rédigés dans une autre langue lorsque l’Administration contracte à l’extérieur du Québec.
1977, c. 5, a. 21.