C-11 - Charte de la langue française

Texte complet
16. Dans ses communications écrites avec les autres gouvernements et avec les personnes morales établies au Québec, l’Administration utilise uniquement la langue officielle.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer, par règlement, les cas, les conditions ou les circonstances où une autre langue peut être utilisée en plus de la langue officielle.
1977, c. 5, a. 16; 1993, c. 40, a. 2; 2002, c. 28, a. 1.
L’application des dispositions de cet article à l’égard des commissions scolaires anglophones a été suspendue par jugement de la Cour supérieure jusqu’à jugement final, à l’exception des situations où le partenaire ou le cocontractant de ces commissions requiert l’usage de la langue officielle.
16. Dans ses communications écrites avec les autres gouvernements et avec les personnes morales établies au Québec, l’Administration utilise la langue officielle.
1977, c. 5, a. 16; 1993, c. 40, a. 2.
16. Dans ses communications écrites avec les autres gouvernements et avec les personnes morales établies au Québec, l’Administration n’utilise que la langue officielle.
1977, c. 5, a. 16.