95. La ville peut, dans le but d’assainir la qualité de l’air sur son territoire ou de conserver ou de protéger ses ressources, adopter des règlements pour favoriser l’élimination de l’ambrosia, la limitation de la population de goélands ou le traitement de la maladie hollandaise de l’orme ou pour mettre en oeuvre tout autre programme de protection de l’environnement et de conservation des ressources.
À ces fins, la ville peut fonder et maintenir, sur son territoire, des organismes ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation des ressources, aider à la création et au maintien de tels organismes et leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent.
2000, c. 56, ann. II, a. 95.