49. L’entente sur une matière visée à l’article 45 est déposée à l’un des bureaux de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) conformément au premier alinéa de l’article 72 de ce code. Elle prend effet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article.
2000, c. 56, ann. II, a. 49; 2001, c. 26, a. 184.