30. Lors de sa nomination, chaque registrateur et registrateur adjoint doit prêter, devant un juge de la Cour supérieure, le protonotaire du district où se trouve le bureau pour lequel il est nommé ou un fonctionnaire désigné par écrit par le ministre de la Justice, le serment suivant:
«Je, (nom et prénom), jure de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de (registrateur ou registrateur adjoint) et d’en exercer de même tous les pouvoirs.»
Ce serment est déposé au bureau de la direction du ministère de la Justice chargée des bureaux d’enregistrement. Un fonctionnaire désigné par écrit par le ministre de la Justice délivre, sur demande, une copie certifiée de ce serment.
S. R. 1964, c. 319, a. 31; 1974, c. 11, a. 2, a. 50; 1987, c. 98, a. 8.