20. Nonobstant tout changement opéré dans le nom ou les limites d’une division d’enregistrement, ou le déplacement du bureau d’enregistrement de cette division, sauf le pouvoir du lieutenant-gouverneur de le destituer à volonté, ou d’exiger un nouveau cautionnement, le régistrateur qui tenait ce bureau avant l’époque de tel changement ou déplacement doit, sans nouvelle nomination, et avec les mêmes cautionnements dont la responsabilité est censée continuer, rester le régistrateur de la division dont ce bureau est le bureau d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 319, a. 21.