A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
94.0.3.3. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 143; 2005, c. 1, a. 322; 2019, c. 14, a. 11.
94.0.3.3. Lorsqu’une société de personnes exploite une entreprise reconnue, relativement à un projet majeur d’investissement, au cours de sa période de compensation, relativement à ce projet majeur d’investissement, et que le ministre des Finances délivre l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement, le ministre du Revenu doit payer à la société de personnes un montant égal à l’excédent du montant de la cotisation payable par elle, en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), à l’égard des salaires ou des montants versés ou réputés versés au cours de la période donnée qui commence à la date du début de la période d’exemption de la société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement, et qui se termine le dernier jour de l’année civile qui précède celle visée par cette attestation d’admissibilité annuelle, sur le montant de la cotisation qui serait payable par elle à l’égard de ces salaires ou montants, en vertu de cet article 34, si la période donnée était entièrement couverte par une ou plusieurs attestations d’admissibilité délivrées par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile.
Une société de personnes ne peut obtenir le paiement auquel réfère le premier alinéa, que si elle en fait la demande auprès du ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits auquel elle joint les documents suivants:
a)  une copie de l’attestation d’admissibilité initiale non révoquée qui lui a été délivrée relativement au projet majeur d’investissement;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité annuelle visée au premier alinéa.
De plus, une société de personnes ne peut obtenir, relativement à un projet majeur d’investissement, la partie du paiement auquel le premier alinéa fait référence que l’on peut raisonnablement attribuer à l’un de ses membres qui est une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 de cette loi, sauf s’il s’agit d’un tel projet à l’égard duquel une demande en vue d’obtenir ce paiement, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003.
Pour l’application de la présente loi, les sommes dues conformément au premier alinéa constituent des sommes que le ministre doit rembourser par suite de l’application d’une loi fiscale et une demande effectuée conformément au deuxième alinéa constitue une demande de remboursement. Ces sommes sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
2002, c. 9, a. 143; 2005, c. 1, a. 322.
94.0.3.3. Lorsqu’une société de personnes exploite une entreprise reconnue, relativement à un projet majeur d’investissement, au cours de sa période de compensation, relativement à ce projet majeur d’investissement, et que le ministre des Finances délivre l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement, le ministre du Revenu doit payer à la société de personnes un montant égal à l’excédent du montant de la cotisation payable par elle, en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), à l’égard des salaires ou des montants versés ou réputés versés au cours de la période donnée qui commence à la date du début de la période d’exemption de la société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement, et qui se termine le dernier jour de l’année civile qui précède celle visée par cette attestation d’admissibilité annuelle, sur le montant de la cotisation qui serait payable par elle à l’égard de ces salaires ou montants, en vertu de cet article 34, si la période donnée était entièrement couverte par une ou plusieurs attestations d’admissibilité délivrées par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile.
Une société de personnes ne peut obtenir le paiement auquel réfère le premier alinéa, que si elle en fait la demande auprès du ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits auquel elle joint les documents suivants:
a)  une copie de l’attestation d’admissibilité initiale non révoquée qui lui a été délivrée relativement au projet majeur d’investissement;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité annuelle visée au premier alinéa.
Pour l’application de la présente loi, les sommes dues conformément au premier alinéa constituent des sommes que le ministre doit rembourser par suite de l’application d’une loi fiscale et une demande effectuée conformément au deuxième alinéa constitue une demande de remboursement. Ces sommes sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
2002, c. 9, a. 143.