80. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande péremptoire, la signification peut être faite par la remise de l’original de l’acte à son destinataire par un fonctionnaire du ministère du revenu. Elle peut être faite en remettant l’original de l’acte en main propre à son destinataire où qu’il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant l’original au domicile ou à la résidence ordinaire du destinataire, au soin d’une personne raisonnable et qui y réside.
Le fonctionnaire qui a procédé à la signification, doit dresser un affidavit attestant:a) que l’avis ou la demande péremptoire en question a été signifié;
b) la date, l’endroit et le nom de la personne à qui la signification a été faite.
Cet affidavit doit être reçu comme preuve prima facie de la signification à personne de la demande de renseignements, de l’avis ou de la demande péremptoire.