71.4. La présente section prévaut sur toute disposition d’une loi générale ou spéciale, même postérieure, qui lui serait contraire, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré le présent article.
1996, c. 33, a. 7; 1999, c. 65, a. 43; 2002, c. 5, a. 27.