28.2. Aux fins de l’article 28, lorsque le ministre transmet à un contribuable un état de compte à l’égard d’un ou de plusieurs montants exigibles de celui-ci en vertu d’une ou de plusieurs lois fiscales et qu’il y est stipulé que l’intérêt à l’égard d’un de ces montants cessera de courir à la date du dépôt à la poste de cet état de compte si un paiement est fait dans les 30 jours qui suivent, le paiement au ministre ou à une institution financière autorisée par ce dernier, dans ce délai de 30 jours, de la totalité ou d’une partie d’un montant réclamé est réputé avoir été fait à la date du dépôt à la poste de l’état de compte.
Il en va de même lorsque ce paiement se fait par la remise au ministre, dans le délai prévu par le premier alinéa, d’un effet de commerce échéant dans ce délai.