21. Lorsqu’un montant déduit, retenu ou perçu aux termes d’une loi fiscale a été remis au ministre pour le compte d’une personne et qu’aucun montant ne pourrait être exigé d’elle en vertu d’une telle loi ou que ce montant remis au ministre excède les droits qu’elle était tenue de payer, le ministre doit, sur demande écrite présentée par cette personne dans les quatre ans de l’expiration de l’année civile au cours de laquelle elle a payé ce montant, lui rembourser le montant ainsi payé ou la partie qu’elle n’était pas tenue de payer.