24. En outre de ce que prévoit l’article 23, le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler tout permis d’entreprise de services funéraires, après consultation du président de l’Office de la protection du consommateur ou sur la recommandation de celui-ci, si le titulaire du permis a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou d’une infraction à la Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture (chapitre A‑23.001). Le ministre peut également suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis d’entreprise de services funéraires d’un titulaire qui est insolvable.
2016, c. 12016, c. 1, a. 24; 2018, c. 142018, c. 14, a. 25.