54. L’aliénation en faveur d’un autre producteur par vente, succession ou autrement, d’une exploitation agricole dont la récolte est assurée n’invalide pas l’assurance; dans ce cas l’acquéreur est, sauf stipulation contraire, subrogé aux droits et obligations de son auteur relativement à l’assurance pourvu qu’il en avise la Régie, sans délai, et qu’il produise une preuve suffisante de la transaction.