44. Aux fins de déterminer si, dans une zone, une catégorie de récoltes a subi une perte de rendement indemnisable, la Régie procède chaque année à une expertise collective.
Si cette expertise démontre que le rendement réel de la récolte, dans la zone, est inférieur au rendement moyen garanti suivant l’article 39, chaque assuré de la zone a droit au paiement d’une indemnité.
Cette indemnité est égale au produit de la valeur assurable inscrite au certificat d’assurance de l’assuré par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise collective.
Lorsque la perte de rendement est circonscrite à une partie de zone et qu’elle résulte de l’action nuisible de la grêle, de la neige ou de la crue des eaux, les dispositions du présent article s’appliquent, mutatismutandis, à cette partie de zone.
L’assuré doit alors transmettre un avis de dommages à la Régie dans les plus brefs délais, sous peine de perdre son droit à toute indemnité.
1974, c. 31, a. 44; 1977, c. 40, a. 13.