43.En cas de dommages imputables à la réalisation d’un risque déterminé en vertu de l’article 24, l’assuré est tenu de produire un avis de dommages à la Régie.
1974, c. 31, a. 43; 1977, c. 40, a. 12; 1984, c. 20, a. 2; 1991, c. 60, a. 10.
43.En cas de dommages imputables à l’un ou l’autre des éléments visés à l’article 24, l’assuré n’est pas tenu de produire un avis de dommages à la Régie.
1974, c. 31, a. 43; 1977, c. 40, a. 12; 1984, c. 20, a. 2.
43.En cas de dommages imputables à l’un ou l’autre des éléments visés à l’article 24, l’assuré n’est pas tenu de produire un avis de dommages à la Régie, sous réserve du dernier alinéa de l’article 44.