15. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même, un de ses régisseurs ou toute personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
À cette fin, la Régie est investie des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1974, c. 31, a. 15; 1992, c. 61, a. 69.