1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «producteur» : le propriétaire, locataire ou occupant d’une exploitation agricole;
b) «grande culture» : les plantes fourragères ou les céréales, sauf le maïs-grain, cultivées dans une exploitation agricole et destinées principalement à l’alimentation des animaux de ferme du producteur;
c) «culture commerciale» : les végétaux cultivés dans une exploitation agricole et destinés principalement au commerce de même que le maïs-grain et la luzerne cultivée à des fins commerciales;
d) «zone» : un territoire dont la délimitation géographique, établie par la Régie, se fonde sur des caractéristiques d’homogénéité quant à la nature du sol, la topographie et les conditions climatiques;
e) «expertise collective» : prélèvements de données quantitatives et qualitatives sur diverses exploitations agricoles afin de déterminer le rendement réel de récoltes assurées;
f) «expertise individuelle» : la constatation effectuée chez un producteur aux fins de déterminer le rendement réel de sa récolte assurée;
g) «production laitière» : la quantité de kilogrammes de matière grasse ou de lait qu’un producteur met ou est autorisé à mettre en marché au cours d’une année;
h) «Régie» : la Régie instituée par l’article 2;
i) «règlement» : un règlement adopté par la Régie et approuvé par le gouvernement.