93. Si un vérificateur n’a pas été nommé ou s’il survient une vacance dans cette fonction, le ministre peut, à la demande de trois membres de l’association, en nommer un et cette nomination a le même effet qu’une nomination par l’assemblée générale.
S. R. 1964, c. 292, a. 87; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.