92. L’association, à chaque assemblée annuelle, nomme un vérificateur pour faire la vérification visée à l’article 95.
Lorsqu’une association est affiliée à une fédération qui a établi un service de vérification suivant le paragraphe b de l’article 128, cette association doit faire faire, à ses frais, cette vérification par le service établi par la fédération ou par un vérificateur agréé par cette dernière.
Aucun administrateur ou membre du comité exécutif ou du bureau d’une association ne peut en être nommé vérificateur.
S. R. 1964, c. 292, a. 86; 1970, c. 58, a. 24.