9. Le nom d’une association coopérative ne doit pas être susceptible de confusion avec celui d’une autre association, société ou corporation et il ne doit, dans aucun cas, contenir les mots «syndicat», «syndicat coopératif», «société» ou «société coopérative».
Il doit comprendre, dans tous les cas, l’un des mots ou expressions «association coopérative», «coopératif», «coopérative», «coopération» ou «co-op».
S. R. 1964, c. 292, a. 9; 1970, c. 58, a. 4.