88. Les membres de l’association, en assemblée annuelle, après avoir pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en se basant sur le compte d’opérations du dernier exercice social, affectent le montant des trop-perçus annuels à la constitution de la réserve générale ainsi qu’à l’attribution de ristournes aux membres ou tant aux membres qu’aux usagers, conformément au règlement.
Ils peuvent affecter le montant exclusivement à la réserve générale.
Les trop-perçus annuels d’une association doivent être affectés à la réserve générale dans une proportion d’au moins dix pour cent. Toutefois cette exigence cesse lorsque cette réserve devient égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent du passif de l’association à l’exclusion du capital social et de cette réserve.
S. R. 1964, c. 292, a. 82; 1970, c. 58, a. 22.