87. Dans les trente jours qui suivent l’assemblée annuelle, le conseil d’administration doit transmettre une copie du rapport annuel au ministre, au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et, si l’association est membre d’une fédération, à cette dernière.
S. R. 1964, c. 292, a. 81; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 77, a. 27.