79. Chaque association doit faire tenir et conserver à son siège social un registre dans lequel sont inscrits séparément:a) le règlement de régie interne et tout autre règlement;
b) les procès-verbaux de l’assemblée générale, du conseil d’administration et, le cas échéant, du comité exécutif ou des commissions spéciales;
c) le nom suivant l’ordre alphabétique, l’adresse et l’occupation de chaque membre, en indiquant le nombre de ses parts sociales et privilégiées, les dates de souscription, de remboursement ou de transfert, ainsi que les versements effectués sur ces parts et les dates d’encaissement.
Les membres de l’association peuvent consulter le registre des règlements et celui des membres au siège social de l’association, les jours non fériés pendant les heures ordinaires de bureau.
Les renseignements visés au paragraphe c du premier alinéa peuvent être consignés dans un fichier au lieu d’un registre.
S. R. 1964, c. 292, a. 73.