76. Le conseil d’administration nomme un gérant, un secrétaire et, s’il le juge à propos, un trésorier de l’association et il fixe leur rémunération.
Ces fonctions peuvent être exercées par des membres du conseil d’administration ou de l’association ou par une personne qui n’en fait pas partie.
Quand les fonctions de secrétaire ou de trésorier sont exercées par un administrateur, une rémunération ne peut être accordée que par l’assemblée générale.
S. R. 1964, c. 292, a. 70.