67. Toute vacance au sein du conseil d’administration est comblée, pour la durée non écoulée des fonctions de l’administrateur à remplacer, par les administrateurs qui restent en fonction.
Toutefois, si le nombre des administrateurs qui demeurent en fonction n’est pas suffisant pour former quorum, un administrateur, deux membres de l’association ou le conseil d’administration de la fédération dont elle est membre, peuvent ordonner au secrétaire de convoquer une assemblée spéciale des membres pour combler cette vacance.
S. R. 1964, c. 292, a. 61.