63. Le conseil d’administration doit notamment,a) exiger de toute personne ayant l’administration ou la garde des fonds de l’association un cautionnement dont il détermine la nature et le montant;
b) assurer l’association contre les risques d’incendie, de vol et de responsabilité publique et patronale;
c) désigner deux personnes pour la préparation de l’inventaire à la clôture de l’exercice social et en prévoir les modalités;
d) lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et soumettre le rapport annuel;
e) transmettre une copie certifiée du rapport annuel suivant les prescriptions de l’article 87;
f) faciliter le travail du vérificateur;
g) favoriser la coopération entre les membres de l’association et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
h) encourager, par toute mesure utile, l’éducation coopérative;
i) fournir au ministre, sur demande, un double des règlements de l’association ainsi que les renseignements ou autres documents qu’il peut requérir concernant l’application de la présente loi.