58. Le conseil d’administration d’une association se compose de cinq administrateurs choisis parmi ses membres, lors de l’assemblée annuelle.
Toutefois, le règlement peut prévoir un nombre plus élevé d’administrateurs qui ne peut être supérieur à quinze.
Les administrateurs exercent leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs par l’assemblée générale et ils sont rééligibles.
S. R. 1964, c. 292, a. 52.