56. Si l’assemblée n’est pas convoquée et tenue dans les vingt et un jours à compter de la date à laquelle la fédération visée au premier alinéa de l’article 55 a fait parvenir au secrétaire de l’association copie de la résolution par laquelle elle décrète l’assemblée, celle-ci peut être convoquée par cette fédération.
Si l’assemblée n’est pas convoquée et tenue dans les vingt et un jours à compter de la date à laquelle la requête visée au deuxième alinéa de l’article 55 a été déposée au siège social de l’association, l’assemblée peut être convoquée par deux signataires de la requête.
S. R. 1964, c. 292, a. 50; 1970, c. 58, a. 16.