55. Le conseil d’administration de l’association, le président ou le vice-président de l’association ou le conseil d’administration de la fédération dont elle est membre peuvent décréter la tenue d’une assemblée spéciale des membres de l’association lorsqu’ils le jugent utile.
En outre, le conseil d’administration de l’association doit décréter la tenue d’une telle assemblée sur requête d’un cinquième des membres.
Le secrétaire de l’association doit, dans chacun de ces cas, convoquer les membres suivant l’article 46.
S. R. 1964, c. 292, a. 49; 1970, c. 58, a. 16.