4. Le ministre peut aussi, après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération et selon la même procédure, autoriser la formation d’associations coopératives dans un but éducatif, scientifique, artistique, athlétique, sportif ou récréatif.
S. R. 1964, c. 292, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.