30. Dans le cas où le règlement exige le contrat prévu à l’article 28, un membre ne peut démissionner durant la durée de son contrat, sauf du consentement du conseil d’administration.
Si ce contrat prévoit un avis que le membre n’entend plus le renouveler, cet avis équivaut à une démission qui prend effet à l’expiration du contrat.
S. R. 1964, c. 292, a. 24.