3. Le ministre peut, sur production d’une déclaration d’association prévue à l’article 6 et après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération, autoriser la formation d’une association coopérative pour toutes fins économiques, à l’exceptiona) des fins pour lesquelles une caisse peut être formée en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4); b) de l’exploitation d’un centre hospitalier;
c) de la construction et l’exploitation d’un chemin de fer;
d) des affaires d’assurance et de fidéicommis.