20. La première assemblée de l’association, ou assemblée d’organisation, doit être tenue dans les soixante jours de la publication de l’avis prévu à l’article 8.
La convocation des fondateurs pour cette assemblée est faite par le secrétaire provisoire, suivant le mode déterminé dans la déclaration d’association.
Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du secrétaire provisoire, l’assemblée peut être convoquée par deux fondateurs.
S. R. 1964, c. 292, a. 15; 1970, c. 58, a. 7.