140. Aucun changement effectué en vertu des dispositions précédentes de la présente section n’infirme les droits et obligations d’une association et les procédures instituées par ou contre elle peuvent être continuées sans reprise d’instance.
Un tel changement ne met pas fin aux fonctions des administrateurs, employés ou membres du bureau d’une association.
S. R. 1964, c. 292, a. 124.