14. Une association constituée sous un nom qui inclut une expression mentionnée à l’article 13 doit, dans les soixante jours de sa formation, fournir au ministre la preuve de son affiliation à la fédération qui a approuvé ce nom.
Si cette association n’a pas, dans ce délai, fourni la preuve de cette affiliation, le ministre, de sa propre initiative ou à la demande de l’association ou de la fédération intéressée, attribue à l’association un autre nom qui n’inclut aucune des expressions mentionnées à l’article 13.