139.1. Une société coopérative agricole, régie par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24) qui établit, à la satisfaction du ministre, que la part des ventes faites dans la poursuite des objets mentionnés à l’article 2 de ladite loi représente moins du tiers de ses ventes totales, et qui poursuit des fins permises par l’article 3 de la présente loi, peut devenir une association régie par la présente loi. Elle transmet à cette fin au ministre, en deux exemplaires, une demande conforme à la formule 5; le ministre reçoit, au soutien de cette demande, et conserve en dépôt toute déposition nécessaire, faite par écrit, sous serment ou affirmation solennelle.
Si le ministre, après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération, approuve cette demande, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Avis que l’approbation a été accordée est publié dans la Gazette officielle du Québec, aux frais de la société coopérative agricole et, à compter de cette publication, celle-ci devient une association coopérative régie par la présente loi.
Après la publication de cet avis, un des exemplaires de la demande est déposé dans les archives du ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières et l’autre est retourné à l’association.