136. Lorsqu’une corporation commet une infraction à la présente loi, toute personne qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputée être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la corporation, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
Toutefois, n’est pas réputée être partie à l’infraction une personne qui a fait consigner sa dissidence au procès-verbal ou qui l’a signifiée à l’association ou à la fédération, par lettre recommandée ou certifiée, dans un délai raisonnable, à compter du moment où elle a pris connaissance de la commission de l’infraction.
1970, c. 58, a. 33; 1975, c. 83, a. 84.