118. Dans le cas d’une association coopérative qui a pour fin principale l’organisation de services ou la distribution de marchandises à l’usage personnel de ses membres ou usagers,a) le nom de l’association peut comprendre, au lieu des mots «association coopérative», l’expression «magasin co-op», mais seulement avec l’autorisation écrite de la Fédération des Magasins Co-op visée au chapitre 179 des lois de 1957-1958;
b) le paiement de ristournes ne peut se faire que sous forme de parts sociales ou privilégiées dans le cas des associations membres de la Fédération mentionnée au paragraphe a.